S-6.01, r. 2.3 - Projet pilote concernant des services de transport rémunéré de personnes demandés exclusivement par application mobile

Texte complet
31. L’article 8 ne dégage pas le partenaire-chauffeur de son obligation de détenir un contrat d’assurance de responsabilité en vertu de l’article 84 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25) lorsque requis, lequel n’a pas à couvrir les risques liés au transport rémunéré de personnes demandé par l’application mobile du titulaire.
A.M. 2016-16, a. 31.
En vig.: 2016-10-15
31. L’article 8 ne dégage pas le partenaire-chauffeur de son obligation de détenir un contrat d’assurance de responsabilité en vertu de l’article 84 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25) lorsque requis, lequel n’a pas à couvrir les risques liés au transport rémunéré de personnes demandé par l’application mobile du titulaire.
A.M. 2016-16, a. 31.